Nous vous remercions de nous donner l’occasion de commenter les modifications apportées au Règlement 493/17 sur les dépôts d’aliments en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Avec les modifications proposées pour permettre l’accès des chiens de compagnie aux patios de restaurants et de bars, l’avant-projet de règlement doit établir une distinction explicite entre les animaux de compagnie et les animaux d’assistance (comme les chiens-guides). Et, il faut tenir compte de la loi existante qui protège les droits juridiques des utilisateurs de chien-guide et leur accès aux lieux publics, y compris à l’extérieur et à l’intérieur des restaurants et des bars.
Comme énoncé dans la Loi sur les droits des aveugles de l’Ontario :
Admission des chiens d’aveugle dans les endroits publics
2. (1) Nul ne doit, directement ou indirectement, seul ou avec d’autres, de lui-même ou par l’entremise d’une autre personne, en raison du fait qu’une personne est aveugle et est accompagnée d’un chien d’aveugle,
(a) lui refuser le logement, les services ou l’accès aux installations dans un endroit où le public est habituellement admis; ou
(b) établir des distinctions à son encontre au sujet du logement, des services ou de l’accès aux installations dans un endroit où le public est habituellement admis ou au sujet des frais qui se rapportent à l’utilisation de ces éléments. L.R.O. 1990, chap. B.7, par. 2(1).
Pour cette raison, nous demandons que le Règlement 493/17 établisse explicitement une distinction entre les animaux de compagnie et les animaux d’assistance. Les chiens-guides sont admis aux endroits dans les restaurants et les bars où le public est habituellement admis, y compris à l’intérieur – ils ne sont pas limités seulement aux aires de patio.
Comme il est actuellement mentionné dans le Règlement :
14. (1) Des oiseaux ou des animaux vivants ne doivent pas se trouver dans les pièces où des aliments sont préparés, transformés, emballés, servis, transportés, fabriqués, manipulés, vendus, mis en vente ou étalés.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
- Les animaux d’assistance visés au paragraphe 80.45 (4) du Règlement de l’Ontario 191/11 (Normes d’accessibilité intégrées) pris en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, s’ils sont dans une aire du dépôt d’aliments où des aliments sont servis, vendus ou mis en vente.
Par surcroît, tel que définies dans les Normes d’accessibilité intégrées en vertu de la Loi sur l’accessibilité d’une personne handicapée de l’Ontario (LAPHO) :
80.45(3) un « chien-guide » s’entend aux sens de chien d’aveugle à l’article 1 de la Loi sur les droits des aveugles (« guide dog »); « animal d’assistance » est un animal visé au paragraphe (4) (« service animal »).
Même si les mesures de protection juridique pour les utilisateurs de chien-guide sont claires, les propriétaires refusent souvent l’accès au chien-guide et son maître parce qu’ils ne sont pas familiers avec leurs obligations juridiques à l’égard des chiens-guides et des animaux d’assistance et/ou ne pourraient pas très bien comprendre les lois existantes en matière de santé et de sécurité. Si une distinction explicite n’est pas faite entre les animaux de compagnie et les animaux d’assistance dans ce règlement, ceci mènerait vraisemblablement à d’autres mauvaises interprétations de la loi, y compris à la présomption que les chiens-guides ne sont admis que sur les patios et les zones à l’extérieur.
Avec l’assouplissement de ce règlement pour inclure les chiens de compagnie, veuillez-vous assurer que l’exemption explicite des chiens-guides soit bien claire : ils sont admis dans toutes les zones d’un restaurant ou d’un bar auxquelles le public a accès.
Pour plus d’information, communiquez avec :
Victoria Nolan
Chef, Relations avec les intervenants et Mobilisation communautaire
Chiens-guides d’INCA
Victoria.Nolan@cnib.ca
C: 416-357-1571